Article D723-196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.