Article D723-195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.