Articles

Article D723-194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.

L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.