Article D723-192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.