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Article D723-188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/04/2005
au
29/09/2021
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article D723-188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/04/2005
au
29/09/2021
(Code rural et de la pêche maritime)
L'agent comptable rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.