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Article D723-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs. Il est également responsable de la sincérité des écritures.