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Article D723-176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.

L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.