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Article D723-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de dépense rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de dépense auxquelles elles sont jointes.