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Article D723-173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.

Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.