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Article D723-168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

Les autres dépenses de l'organisme se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.