Article D723-166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-166 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable.
Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.