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Article D723-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Sauf autorisation du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.