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Article D723-224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.