Article D723-219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités régionaux d'examen des comptes institués par l'article L. 134-2 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.
Sur l'avis du comité, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de l'agriculture.
Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale communique au ministre chargé de l'agriculture les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité régional d'examen des comptes. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.