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Article D723-218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.

Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.