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Article R723-214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale.