Article D723-152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.