Article D723-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :
1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;
5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.