Article R723-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de l'article R. 723-126, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge de la caisse intéressée.