Articles

Article R723-125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.