Article R723-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article R. 723-123 du présent code.