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Article R723-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article R. 723-123 du présent code.