Article R723-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.