Article R723-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article L. 723-23, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.