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Article R723-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.