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Article R723-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés.