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Article R723-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les élections ont lieu au scrutin secret.

Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.