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Article R723-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.