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Article R723-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R723-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.