Article R723-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.