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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes, préparées à l'avance)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes, préparées à l'avance)


L'étiquetage des denrées énumérées à l'article 1er du présent décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, les indications suivantes portées de manière visible et lisible à tous les stades de commercialisation et quelle que soit la destination de ces denrées :

1° Lorsque ces mentions n'apparaissent pas clairement dans la dénomination de vente, le nom de l'espèce animale ou des espèces animales dont la viande entre dans la composition du produit, et, en cas de mélange, la part respective, exprimée en pourcentage, de la viande de chaque espèce ;

2° La date de préparation ;

3° La mention : "taux de matière grasse inférieur à ...", suivie du pourcentage de matière grasse ;

4° La mention : "rapport collagène sur protéine de viande inférieur à ...", suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage ;

5° Le cas échéant, la liste des condiments et des autres denrées alimentaires.