Article R723-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.