Article R723-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation aux dispositions des articles R. 723-64 et R. 723-65, le matériel de vote peut comporter un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement, mis en oeuvre dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit le secret du scrutin.