Article R723-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.