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Article R723-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.