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Article R723-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R723-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R. 723-49.