Article R723-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.