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Article R723-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.

Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à seize heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.