Article R723-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.