Article R723-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :
1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;
2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;