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Article R723-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du nouveau code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.