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Article R723-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours ; il en est délivré récépissé.