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Article R723-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.

Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.