Article R723-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.
Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.