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Article R723-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/04/2005
au
28/03/2009
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R723-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
22/04/2005
au
28/03/2009
(Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.