Article D723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :
1° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
2° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
3° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.