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Article D722-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D722-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 euros.