Articles

Article D722-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D722-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.