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Article D722-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La caisse désignée en application de l'article D. 732-107, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.