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Article D722-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D722-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9 et résidant hors du territoire français ;

2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-17 et L. 722-18.