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Article D722-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D722-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 98-311 du 23 avril 1998 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.