Article R722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.